En vertu de l’autorité qui m’est conférée en tant que Président par la Constitution et les lois des États-Unis d’Amérique, il est ordonné ce jour, le 28 janvier 2025, ce qui suit :
Chapitre 1. Politique et objectifs
Aujourd’hui, à travers le pays, des professionnels de la santé pratiquent des mutilations et des stérilisations sur un nombre croissant d’enfants impressionnables, sous l’illusion erronée que l’on peut changer le sexe d’un enfant par des interventions médicales irréversibles. Cette tendance dangereuse marque une tache dans l’histoire de notre nation, et il est impératif qu’elle cesse.
De nombreux enfants regrettent ces interventions et prennent conscience de la tragédie qu’elles représentent, réalisant qu’ils ne pourront jamais avoir d’enfants biologiques ni les nourrir par allaitement. De plus, ces jeunes sont souvent confrontés à des factures médicales élevées pour des complications qui perdureront toute leur vie, étant ainsi piégés dans une guerre perdue contre leur propre corps et, tragiquement, une stérilisation irréversible.
En conséquence, la politique des États-Unis est claire : nous ne financerons pas, ne parrainerons pas, ne promouvrons pas, et ne soutiendrons pas les soi-disant “transitions” des enfants d’un sexe à un autre. Nous appliquerons strictement toutes les lois qui interdisent ou limitent ces procédures qui changent radicalement la vie.
Paragraphe 2. Définitions
Aux fins de cette ordonnance, les termes suivants sont définis comme suit :
a) Le terme « enfant » ou « enfants » désigne toute personne âgée de moins de 19 ans.
b) Le terme « pédiatrique » fait référence aux soins médicaux destinés aux enfants.
c) L’expression « mutilation chimique et chirurgicale » désigne l’utilisation de bloqueurs de puberté, y compris les agonistes de la GnRH et d’autres traitements, pour retarder la puberté normale d’un enfant ne s’identifiant pas à son sexe biologique ; l’utilisation d’hormones sexuelles comme les bloqueurs d’androgènes, l’œstrogène, la progestérone ou la testostérone pour modifier l’apparence physique d’un enfant ; ainsi que les interventions chirurgicales visant à transformer l’apparence physique de l’enfant ou à altérer ou retirer ses organes sexuels afin d’altérer ou détruire ses fonctions biologiques naturelles. Cette approche est parfois appelée « soins d’affirmation de genre ».
Chapitre 3. Mettre fin à l’usage de pratiques scientifiques douteuses
a) Les dommages infligés aux enfants par les mutilations chimiques et chirurgicales sont souvent présentés comme des nécessités médicales, soutenues par les directives de l’Association mondiale pour la santé des transgenres (WPATH), une organisation dont l’intégrité scientifique est mise en doute. Face à cette situation, nous :
(i) annulons ou modifions toutes les politiques basées sur les directives de la WPATH, y compris les « Standards of Care Version 8 » ;
(ii) ordonnons, dans les 90 jours suivant cette ordonnance, une revue de la littérature scientifique sur les meilleures pratiques pour promouvoir la santé des enfants souffrant de dysphorie de genre, de dysphorie de genre à apparition rapide ou d’autres troubles liés à l’identité de genre.
b) Le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux (HHS) met en place des actions visant à améliorer les données pour guider les pratiques en matière de santé des mineurs confrontés à des troubles d’identité de genre ou cherchant à subir des mutilations chimiques ou chirurgicales.
Chapitre 4. Suppression du financement des mutilations chimiques et chirurgicales
Le responsable de chaque département ou organisme exécutif qui accorde des subventions de recherche ou d’éducation aux établissements médicaux doit, en coordination avec le Bureau de la gestion et du budget, prendre des mesures immédiates pour garantir que les institutions recevant des subventions fédérales mettent fin aux mutilations chimiques et chirurgicales sur les enfants.
Chapitre 5. Directives supplémentaires pour le secrétaire du HHS
a) Le secrétaire du HHS doit prendre toutes les mesures appropriées, y compris réglementaires, pour mettre fin aux mutilations chimiques et chirurgicales sur les enfants, en se concentrant sur les lois, programmes et documents suivants :
(i) conditions de participation à Medicare ou Medicaid ;
(ii) évaluation des abus ou de l’utilisation inappropriée des traitements dans les programmes Medicaid des États ;
(iii) révision des pratiques liées à l’usage des drogues ;
(iv) l’article 1557 de la loi sur la protection des patients et des soins abordables ;
(v) les normes de qualité, de sécurité et de surveillance ;
(vi) les exigences essentielles en matière de prestations de santé.
b) Le secrétaire du HHS retire les orientations du 2 mars 2022 concernant les soins d’affirmation de genre et, en consultation avec le procureur général, publie de nouvelles directives pour protéger les lanceurs d’alerte.
Chapitre 6. TRICARE et exclusion des mutilations
Le ministère de la Défense, via TRICARE, couvre la santé de près de 2 millions de mineurs. Le secrétaire à la Défense doit entreprendre une action réglementaire pour exclure les mutilations chimiques et chirurgicales des enfants de la couverture TRICARE.
Chapitre 7. Exigences pour les assurances
Le directeur du Bureau de la gestion du personnel doit :
a) Inclure dans la lettre d’appel pour l’année du régime 2026 des assurances santé des employés fédéraux et des prestations de santé du service postal (FEHB et PSHB) des clauses excluant la couverture des chirurgies transgenres pédiatriques et des traitements hormonaux.
b) Négocier pour obtenir des réductions de primes appropriées dans ces programmes.
Article 8. Directives au ministère de la Justice. Le procureur général :
a) Examiner l’application de l’article 116 du titre 18 du Code des États-Unis par le Département de la justice et accorder la priorité à l’application des mesures de protection contre les mutilations génitales féminines ;
b) Convoquer les procureurs généraux des États et d’autres agents chargés de l’application des lois pour coordonner l’application des lois contre les mutilations génitales féminines dans tous les États et territoires des États-Unis ;
c) Prioriser les enquêtes et prendre les mesures appropriées pour mettre fin à la tromperie des consommateurs, à la fraude et aux violations de la Loi sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques par toute entité susceptible d’induire le public en erreur sur les effets secondaires à long terme des mutilations chimiques et chirurgicales ;
d) En consultation avec le Congrès, s’efforcer d’élaborer, de proposer et de promouvoir une législation visant à promulguer un droit privé d’action pour les enfants et les parents d’enfants dont les parties saines du corps ont été endommagées par des professionnels de la santé pratiquant des mutilations chimiques et chirurgicales, ce qui devrait inclure un long délai de prescription ; et
e) Accorder la priorité aux enquêtes et prendre les mesures appropriées pour mettre fin aux pratiques de maltraitance des enfants par des États dits sanctuaires qui facilitent le retrait de la garde des parents favorisant le développement sain de leurs propres enfants, notamment en envisageant l’application de la loi sur la prévention des enlèvements parentaux et des droits constitutionnels reconnus.
Article 9. Faire respecter les progrès adéquats.
Dans les 60 jours suivant la date de la présente ordonnance, les chefs des organismes ayant des responsabilités en vertu de cette ordonnance doivent soumettre un rapport unique et combiné à l’assistant du président pour la politique intérieure, détaillant les progrès accomplis dans la mise en œuvre de cette ordonnance et un calendrier pour les actions futures. L’assistant du président pour la politique intérieure convoquera régulièrement les chefs des organismes ayant des responsabilités en vertu de la présente ordonnance (ou leurs représentants) pour coordonner et préparer cette soumission.
Article 10. Divisibilité.
Si l’une des dispositions de cette ordonnance, ou l’application d’une disposition à une personne ou à des circonstances, est jugée invalide, le reste de cette ordonnance et l’application de ses autres dispositions à d’autres personnes ou circonstances n’en seront pas affectés.
Article 11. Dispositions générales.
(a) Aucune disposition de la présente ordonnance ne doit être interprétée comme portant atteinte ou affectant de quelque manière que ce soit :
i) l’autorité conférée par la loi à un département ou à un organisme exécutif, ou à son chef ; ou
(ii) les fonctions du Directeur du Bureau de la gestion et du budget relatives aux propositions budgétaires, administratives ou législatives.
(b) La présente ordonnance sera exécutée conformément à la loi applicable et sous réserve de la disponibilité des crédits.
(c) La présente ordonnance n’a pas pour objet de créer et ne crée aucun droit ou avantage, substantiel ou procédural, exécutoire en droit ou en équité par toute partie contre les États-Unis, ses départements, agences ou entités, ses dirigeants, employés ou agents, ou toute autre personne.